JORF n°97 du 25 avril 2006

Chapitre Ier : Désignation des représentants de l'administration

Article 4

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission consultative paritaire sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 22.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère des affaires étrangères appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Article 5

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, de la commission consultative paritaire venant, en cours de mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 4. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.