Créé le 4 avril 1995
0,60 p. 100 des salaires soumis à cotisation pour les agents en activité de service ;
0,30 p. 100 des pensions soumises à cotisation pour les agents en inactivité de service ou autres pensionnés.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, et notamment son article 23, paragraphe 8, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 avril 1960 concernant la péréquation des recettes des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
Vu la proposition du ministre chargé du gaz, de l'électricité et du charbon,
Créé le 4 avril 1995
1 version
Créé le 4 avril 1995
1 version
1 cité
Créé le 4 avril 1995
1 version
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'énergie et des matières premières :
Le directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon,
D. MAILLARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'assurance vieillesse,
P. GEORGES