Arrêté du 20 mars 1990

Article 31

Créé le 19 avril 1990

Le marquage visé à l'article 30 ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée :
a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires ;
b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-20 art. 30

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2008

Abrogé parArrêté du 22 avril 2008art. 35 (V)

En vigueur du jeudi 19 avril 1990 au vendredi 2 mai 2008

Le marquage visé à l'

article 30

ci-dessus est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée :

a) Les femelles de l'espèce bovine reconnues atteintes de brucellose réputée contagieuse sont marquées par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation, dans les trois jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires ;

b) Pour tous les autres cas, le marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire habilité, à la diligence et aux frais du propriétaire ou du détenteur, dans les quinze jours après notification officielle des résultats du diagnostic ou du dépistage.

En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires départementaux y procèdent d'office.