Arrêté du 20 mars 1990

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 12 juin 1990

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'article 2 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.
Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 10 février 2009art. 1

En vigueur du mardi 12 juin 1990 au jeudi 31 décembre 2020

Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A, C et D prévues à l'

article 2

du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 répondent aux conditions minimales figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Les véhicules en service à la date de publication de l'annexe I du présent arrêté bénéficient d'un délai de mise en conformité avec les dispositions de l'annexe, expirant six mois après sa publication.