Décret n°87-965 du 30 novembre 1987

Article 2

Créé le 1 décembre 1987 · En vigueur du 1 janvier 1995 au 25 juillet 2005

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1. Véhicules spécialement aménagés :
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
Catégorie C : ambulance ;
2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au lundi 25 juillet 2005

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1\. Véhicules spécialement aménagés :

Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence

Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

Catégorie C : ambulance ;

2\. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

Catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules

En vigueur du mardi 1 décembre 1987 au samedi 31 décembre 1994

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissent aux catégories suivantes :

1. Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;

2. Catégorie B : voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

3. Catégorie C : ambulance ;

4. Catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.