Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire,
Arrête:
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Art. 1er. - Pour l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, établit une liste électorale par académie groupant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les chargés de cours à titre permanent, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les assistants.
Une liste électorale est également établie pour les personnels mentionnés ci-dessus et en fonctions à l'étranger.
La situation des électeurs est appréciée à la date du 1er mars 1990.
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Art. 2. - Peuvent seuls être inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d'activité ou de détachement et les personnels stagiaires.
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Art. 3. - Les chefs d'établissement invitent les électeurs, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, à consulter la liste électorale en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Les demandes en rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être formulées que par un électeur. Ces demandes, et notamment les demandes d'inscription présentées par des personnels qui estimeraient avoir été omis à tort sur la liste électorale, doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur [D.P.E.S.]), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 11 ci-après.
Lorsqu'ils demandent une rectification, les assistants doivent en outre faire parvenir, dans les mêmes délais, également par lettre recommandée avec avis de réception, un second exemplaire de leur demande au recteur d'académie qui assure leur gestion.
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Art. 4. - Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Art. 5. - Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires mentionnées à l'article 8 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
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Les noms des candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Les listes doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur [D.P.E.S.2]),
3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée à l'article 11 ci-après.
Les listes de candidats sont adressées par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, aux rectorats qui invitent les chefs des établissements concernés à mettre ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens, et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
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Art. 6. - Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
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Art. 7. - Les électeurs votent exclusivement par correspondance.
Les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats, sont imprimés par les rectorats et transmis par leurs soins, avec les enveloppes utiles,
aux établissements. Les mêmes documents sont adressés simultanément aux électeurs dont l'adresse est connue.
Les établissements mettent les bulletins de vote et les enveloppes à la disposition des électeurs.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe no 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe no 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe qui doit parvenir, par voie postale, au plus tard à la date fixée à l'article 11 ci-après:
- pour les personnels en fonctions en métropole: au rectorat dont relève l'établissement;
- pour les personnels en fonctions dans les départements d'outre-mer et à l'étranger: au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur [D.P.E.S.2]), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
Les plis parvenus après la date limite sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de leur réception.
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Art. 8. - Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes:
Enveloppes no 2 non signées ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s),
grade, affectation du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles; Enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent;
Enveloppes no 1 multiples parvenues dans une même enveloppe no 2;
Bulletins trouvés dans l'enveloppe no 2 sans enveloppe no 1;
Bulletins ou enveloppes no 1 portant des signes de reconnaissance, notamment par la couleur, ou sur lesquelles les votants se sont fait connaître;
Bulletins comportant une modification de la liste de candidats;
Bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires;
Bulletins blancs.
Les bulletins manuscrits présentés conformément au modèle diffusé ne sont pas, de ce seul fait, considérés comme nuls.
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Art. 9. - La centralisation des résultats est effectuée au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur [D.P.E.S.2]), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris.
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La ou les organisations syndicales ayant présenté une liste peuvent désigner un délégué habilité à la ou les représenter au moment de la centralisation des résultats.
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Art. 10. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Art. 11. - Les différentes opérations électorales se déroulent aux dates ci-après indiquées:
1o Les listes électorales peuvent être consultées dans les établissements à partir du 2 avril 1990;
2o Les demandes de rectification d'erreurs matérielles doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S.
5), par lettre recommandée avec avis de réception, le 23 avril 1990 au plus tard;
3o Les rectifications et adjonctions aux listes électorales peuvent être consultées au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S. 5) à partir du 10 mai 1990 et dans les établissements à partir du 15 mai 1990;
4o Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S. 2), par lettre recommandée avec avis de réception, le 21 mai 1990 au plus tard;
5o Les votes doivent parvenir par voie postale le 25 juin 1990 au plus tard dans les rectorats pour les personnels en fonctions en métropole et au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S. 2) pour les personnels en fonctions dans les départements d'outre-mer et à l'étranger;
6o Le dépouillement a lieu le 28 juin 1990;
7o Les procès-verbaux de dépouillement doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S. 2) le 4 juillet 1990 au plus tard;
8o La centralisation des résultats a lieu au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (D.P.E.S. 2) à partir du 5 juillet 1990.
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Art. 12. - L'arrêté du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'élection des membres du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est abrogé.
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Art. 13. - Le directeur des personnels d'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
ABROGATION DE L'ARRETE DU 26-03-1987.
Fait à Paris, le 20 mars 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels
d'enseignement supérieur,
J. GASOL