JORF n°75 du 29 mars 1990

Art. 10. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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Art. 10. - Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.