Article 7
Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin flottant ne remplissant pas les conditions de l'article 3 transmet une demande d'autorisation préalable des essais à l'autorité administrative compétente.
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Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin flottant ne remplissant pas les conditions de l'article 3 transmet une demande d'autorisation préalable des essais à l'autorité administrative compétente.
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L'opérateur a l'obligation de fournir à l'autorité administrative compétente les documents suivants :
1° Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ;
2° L'évaluation des risques établie suivant les principes de l'annexe 2 et complété d'un plan d'urgence suivant les principes de l'annexe 3 destiné à réduire l'impact de tout incident ou défaillance prévisible et comprenant :
- un plan d'assistance en cas d'accident ou d'incident en mer ;
- un plan de gestion en cas de défaillance de la communication ou de la liaison de contrôle ;
- un plan de gestion des risques informatiques ;
- un plan d'intervention en cas de pollution ou de perte du navire.
3° Tout certificat, exemption ou équivalence dont l'engin dispose ;
4° Pour les besoins de l'essai, l'opérateur définit les personnels, leur nombre minimum et leur formation nécessaire à la conduite de l'essai en mer. Il fournit les justificatifs attestant de la qualification de ces personnels embarqués ou distants pour mener des essais en toute sécurité ;
5° Si une police d'assurance, obligatoire ou facultative, est contractée, l'attestation correspondante ;
6° Une carte établissant la localisation et précisant la délimitation des zones maritimes concernées par l'essai ;
La demande est déposée auprès de l'autorité administrative compétentes au moins deux mois avant la date prévue de l'essai. Les coordonnées des points de contact sont précisées à l'annexe 4.
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L'autorité administrative compétente statue sur les dossiers de demande complets. Elle s'assure que les conditions de l'essai respectent la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ainsi que la préservation de l'environnement, et ne porte pas atteinte aux intérêts de l'Etat côtier.
L'autorisation accordée précise le type d'essai, les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l'essai peut être conduit, la zone maritime désignée pour la réalisation de l'essai, le type de navires, le type de communication pour la conduite sûre de l'essai sur la base du degré d'autonomie, et toute autre caractéristique spécifique.
Dans le cadre d'un essai d'un engin autonome battant pavillon étranger, le service chargé du contrôle par l'Etat du port de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est consulté.
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L'essai est mené dans les conditions de mise en œuvre précisées dans la décision d'autorisation et conformément aux prescriptions découlant de l'évaluation des risques acceptée par l'autorité administrative compétente.
La sécurité de l'essai est évaluée en permanence.
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