JORF n°0132 du 31 mai 2020

Titre III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS

Article 11

L'opérateur établit et maintient une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée et d'urgence avant et pendant l'essai.
Le présent arrêté n'est applicable qu'aux essais hors des limites administratives des ports. Les conditions d'entrée et de sortie ou d'expérimentations dans les limites des ports sont fixées par un accord entre l'opérateur et l'autorité portuaire.

Article 12

Les activités de l'engin en essai sont supervisées en permanence.
L'opérateur effectue l'essai en mer sans mettre en péril la sécurité du trafic maritime ni porter atteinte à l'environnement.
Il dispose d'un navire de soutien capable d'intervenir en cas d'incident pour récupérer l'engin ou les personnels, et si besoin assurer une assistance pendant l'essai.
Le demandeur met en place une infrastructure appropriée pour permettre la conduite de l'essai d'une manière sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement.

Article 13

Le détenteur de l'autorisation signale sans délai à l'autorité administrative compétente, toute modification des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'article 8 ou des conditions de mise en œuvre de l'essai pouvant remettre en cause le niveau de sécurité.
L'autorité administrative compétente peut à tout moment, suspendre ou annuler une autorisation lorsqu'elle considère que les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l'essai est susceptible de présenter des risques non anticipés. Cette décision motivée est notifiée à la personne responsable de l'essai, après que cette personne a été à même de présenter ses observations.
Il appartient au responsable de l'expérimentation de suspendre, d'annuler, de reporter ou de modifier le programme de son essai, si à tout moment les conditions dans lesquelles cet essai en mer s'engage ou se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables. L'appréciation du détenteur de l'autorisation de ladite expérimentation prend notamment en compte les conditions météorologiques, les caractéristiques du navire en essai et la présence éventuelle de d'autres navires sur le plan d'eau.

Article 14

Les services concourant à la surveillance de la navigation peuvent participer à la demande de l'autorité administrative compétente à l'analyse de l'évaluation de risque, au processus d'essai, recevoir les données pertinentes relatives au navire et le programme des essais prévus.
Les services concourant à la surveillance de la navigation diffusent toutes les informations pertinentes relatives au déroulement des essais sous forme d'avis urgent aux navigateurs (AVURNAV).