JORF n°0132 du 31 mai 2020

Titre Ier : RÉGIME DE DÉCLARATION PRÉALABLE DES ESSAIS

Article 3

Sont soumis au régime de déclaration préalable les essais d'engins autonomes qui remplissent les conditions suivantes :

- les engins dont la longueur multipliée par la largeur (dimensions hors tout), exprimées en mètres, ne dépasse pas 10 ;
- les engins dont le poids à vide en tonnes multiplié par la puissance en kw ne dépasse pas 10 ;
- les engins dont la vitesse ne peut dépasser 10 nœuds ;
- les engins sans personnel et sans cargaison à bord.

Article 4

Tout opérateur souhaitant conduire un essai pour un engin autonome remplissant les conditions de l'article 3 est soumis à une obligation de déclaration préalable des essais.
Cette déclaration doit être déposée auprès de l'autorité administrative compétente au moins un mois franc avant la date prévue de l'essai.
Tout essai ayant fait l'objet d'une déclaration préalable conformément aux dispositions du présent titre est réputé autorisé.

Article 5

L'opérateur a l'obligation de fournir les documents suivants qui composent la déclaration préalable des essais :

- Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ;
- Un justificatif de la compétence nautique du téléopérateur ou du superviseur. ;

L'opérateur a l'obligation de désigner une personne physique responsable de l'essai et des échanges avec l'administration. Cette personne désignée peut être contactée par l'autorité administrative compétente afin d'évaluer la sécurité pendant toutes les phases de l'essai.

Article 6

Toute modification des éléments de la déclaration préalable fait l'objet d'une déclaration rectificative qui doit être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article 4.