JORF n°0132 du 31 mai 2020

Article 8

Article 8

L'opérateur a l'obligation de fournir à l'autorité administrative compétente les documents suivants :
1° Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ;
2° L'évaluation des risques établie suivant les principes de l'annexe 2 et complété d'un plan d'urgence suivant les principes de l'annexe 3 destiné à réduire l'impact de tout incident ou défaillance prévisible et comprenant :

- un plan d'assistance en cas d'accident ou d'incident en mer ;
- un plan de gestion en cas de défaillance de la communication ou de la liaison de contrôle ;
- un plan de gestion des risques informatiques ;
- un plan d'intervention en cas de pollution ou de perte du navire.

3° Tout certificat, exemption ou équivalence dont l'engin dispose ;
4° Pour les besoins de l'essai, l'opérateur définit les personnels, leur nombre minimum et leur formation nécessaire à la conduite de l'essai en mer. Il fournit les justificatifs attestant de la qualification de ces personnels embarqués ou distants pour mener des essais en toute sécurité ;
5° Si une police d'assurance, obligatoire ou facultative, est contractée, l'attestation correspondante ;
6° Une carte établissant la localisation et précisant la délimitation des zones maritimes concernées par l'essai ;
La demande est déposée auprès de l'autorité administrative compétentes au moins deux mois avant la date prévue de l'essai. Les coordonnées des points de contact sont précisées à l'annexe 4.


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Version 1

L'opérateur a l'obligation de fournir à l'autorité administrative compétente les documents suivants :

1° Le formulaire figurant en annexe 1 renseigné ;

2° L'évaluation des risques établie suivant les principes de l'annexe 2 et complété d'un plan d'urgence suivant les principes de l'annexe 3 destiné à réduire l'impact de tout incident ou défaillance prévisible et comprenant :

- un plan d'assistance en cas d'accident ou d'incident en mer ;

- un plan de gestion en cas de défaillance de la communication ou de la liaison de contrôle ;

- un plan de gestion des risques informatiques ;

- un plan d'intervention en cas de pollution ou de perte du navire.

3° Tout certificat, exemption ou équivalence dont l'engin dispose ;

4° Pour les besoins de l'essai, l'opérateur définit les personnels, leur nombre minimum et leur formation nécessaire à la conduite de l'essai en mer. Il fournit les justificatifs attestant de la qualification de ces personnels embarqués ou distants pour mener des essais en toute sécurité ;

5° Si une police d'assurance, obligatoire ou facultative, est contractée, l'attestation correspondante ;

6° Une carte établissant la localisation et précisant la délimitation des zones maritimes concernées par l'essai ;

La demande est déposée auprès de l'autorité administrative compétentes au moins deux mois avant la date prévue de l'essai. Les coordonnées des points de contact sont précisées à l'annexe 4.