JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 2

Article 2

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :

- des navires et bateaux de plaisance, selon les modules A1, B, F et G, et l'évaluation après construction ;
- des éléments et pièces d'équipement, énumérés à l'annexe IV du code des transports, partie règlementaire, cinquième partie, livre Ier, lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, selon les modules B, F et G, et l'évaluation après construction ;
- des émissions sonores des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur et des moteurs de propulsion, selon les modules A1 et G, et l'évaluation après construction.


Historique des versions

Version 1

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :

- des navires et bateaux de plaisance, selon les modules A1, B, F et G, et l'évaluation après construction ;

- des éléments et pièces d'équipement, énumérés à l'annexe IV du code des transports, partie règlementaire, cinquième partie, livre Ier, lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, selon les modules B, F et G, et l'évaluation après construction ;

- des émissions sonores des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur et des moteurs de propulsion, selon les modules A1 et G, et l'évaluation après construction.