Article 5
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Le directeur de l'Institut national du patrimoine est chargé du pilotage de la classe préparatoire intégrée.
Il veille à la coordination des enseignements et au bon déroulement du tutorat des bénéficiaires.
Article 6
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Une convention de partenariat pour la mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée est passée par l'Institut national du patrimoine avec un ou plusieurs établissements d'enseignement, notamment l'Ecole du Louvre et l'Ecole nationale des chartes, en raison de leurs compétences dans les domaines des différentes épreuves des concours externes de conservateur du patrimoine.
Cette convention fixe les responsabilités respectives de chaque signataire.
Article 7
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Les formations dispensées en classe préparatoire intégrée comprennent notamment :
― des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes de recrutement des élèves conservateurs du patrimoine ;
― des apports méthodologiques ;
― des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.
Article 8
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Durant la préparation, les bénéficiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national du patrimoine.
Ils sont soumis aux obligations des règlements intérieurs de l'Institut national du patrimoine et des établissements d'enseignement titulaires de la convention de partenariat mentionnée à l'article 6.
Article 9
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Les bénéficiaires de la classe préparatoire intégrée s'engagent à s'inscrire et à participer aux épreuves des premiers concours externes d'accès au corps des conservateurs du patrimoine qui suivent le début de la préparation.
Article 10
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Les bénéficiaires de la classe préparatoire intégrée peuvent se voir attribuer une aide financière, notamment sous la forme d'allocations pour la diversité dans la fonction publique relevant de l'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé.
Ces allocations sont accordées pour la durée de la classe préparatoire intégrée et sont versées en trois fois au plus.
Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour laquelle l'allocation a été accordée et à leur participation aux exercices de tutorat qui leur sont proposés.
Article 11
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En cas de défaut d'activité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave par rapport au règlement intérieur de chaque établissement, il peut être mis fin à la formation des bénéficiaires par décision du directeur de l'Institut national du patrimoine. Le versement de l'allocation mentionnée à l'article 10 est interrompu.
Article 12
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La classe préparatoire intégrée faisant l'objet du présent arrêté est créée à partir de la rentrée scolaire 2010-2011.
Article 13
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Le directeur de l'Institut national du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.