Arrêté du 20 mai 2005

Article 7

Abrogé29 décembre 2014

Créé le 29 mai 2005 · En vigueur du 28 janvier 2012 au 28 décembre 2014

Tout opérateur procédant à l'expédition de carnivores domestiques dans le cadre d'échanges commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux de chaque mouvement en indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et celles de destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivant l'établissement du certificat sanitaire prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Le vétérinaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant l'inspection des animaux, en informer la direction départementale des services vétérinaires de son département en précisant les coordonnées de l'expéditeur, la date de signature et le nombre de passeports concernés.
Le mode de transmission des informations prévues au présent article sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 9 décembre 2014art. 16

En vigueur du samedi 28 janvier 2012 au dimanche 28 décembre 2014

Modifié parArrêté du 17 janvier 2012art. 5

Tout opérateur procédant

à l'expéditionde carnivores domestiques dans le cadre

d'échanges commerciauxdoit informer

la direction des services vétérinaires du département de départ des animaux

de chaque mouvement en indiquant

le jour du départ, les numéros des passeports des animaux expédiés, les coordonnées du lieu d'origine et cellesde destination. Cette information doit être parvenue à la direction départementale des services vétérinaires dans les 24 heures suivantl'établissement du certificat

sanitaire prévuà l'article 4du présent arrêté. Le vétérinaire ayant établi un ou plusieurs certificats sanitaires pourl'expédition de carnivores domestiques doit, dans les 24heures suivant l'inspection desanimaux,en informer

la direction départementale des services vétérinaires

de son départementen précisant les coordonnéesde l'expéditeur, la datede signature etle nombre

de passeports concernés. Le mode de transmission des informations prévuesau présentarticle sont définies

par instruction du ministre chargéde l'agriculture.

En vigueur du dimanche 25 juillet 2010 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parArrêté du 9 juillet 2010art. 2

Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède

1° Conditions générales

a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à

Le système d'identification électronique typeest un dispositif d'identification par radiofréquence passif en lecture seule (transpondeur) et doit répondre aux exigences suivantes :

\- être conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie HDX ou FDX-B ; et \- pouvoir être lu par un dispositifde lecture compatible avec la norme ISO 11785.

Si le transpondeur utilisé n'est pas conforme à ces dispositions, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par

c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique en cours de validité de l'animal.

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les

2° Conditions particulières relatives à la rage

a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication et bénéficiant d'une autorisation de mise en marché conforme à la directive 2001/82 CE ou au règlement (CE) n° 726/2004, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS \[Organisation mondiale de la santé\] ou un vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur vivant ). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point de l'article 3 du présent arrêté.

3° Répondre aux mesures sanitaires préventives afférentes à d'autres maladies, éventuellement prises par la Commission, selon les dispositions de l'article 19 ter et dans le respect des conditions fixées aux articles 19 quater et 19 quinquies du règlement (CE) n° 998/2003.

En vigueur du vendredi 7 septembre 2007 au samedi 24 juillet 2010

Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède

1° Conditions générales

a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par

c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les

2° Conditions particulières relatives à la rage

a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à

b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un

En vigueur du dimanche 29 mai 2005 au jeudi 6 septembre 2007

Pour faire l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni, les chiens et chats doivent :

1° Conditions générales

a) Etre identifiés par un système d'identification électronique (transpondeur) à moins que l'Etat membre de destination n'autorise également l'identification par tatouage.

Lorsque le transpondeur n'est pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l'annexe A de la norme ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la responsabilité de l'animal de compagnie doit, lors de tout contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du transpondeur.

b) Etre acheminés par un moyen de transport reconnu par l'Etat membre de destination.

c) Etre accompagnés d'un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, le vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant de l'identification et de la vaccination antirabique de l'animal.

d) Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à l'article R. 221-11 du code rural) attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée Examen clinique .

e) Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre les tiques et l'échinococcose.

2° Conditions particulières relatives à la rage

a) Avoir été soumis, après l'âge de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, avec un vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle reconnue par l'Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.

b) Avoir été soumis à un titrage d'anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles nationales de l'Etat membre destinataire.

Le titrage d'anticorps n'a pas besoin d'être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a été régulièrement, revacciné conformément au point b de l'article 3 du présent arrêté.