Arrêté du 20 mai 2003

Article 3-1

Créé le 8 juin 2016

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an.
Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à :
10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ;
25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an.
Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 juin 2016

Créé parArrêté du 31 mai 2016art. 1

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'

article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé

est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an.

Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à :

10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ;

25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an.

Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an.