Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004

Article 3

Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2018

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile et à ses adjoints.
Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asile représentants de l'administration une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.
La rémunération annuelle d'un même assesseur ne peut excéder un plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1137 du 12 décembre 2018art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 9 (V)

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asileet à ses adjoints.

Il est alloué aux assesseurs de la Cour nationale du droit d'asilereprésentants de l'administration une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

La rémunération annuelle d'un même assesseur ne peut excéder un

article 4

ci-dessous.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au jeudi 17 juillet 2008

Il est alloué une indemnité forfaitaire annuelle au secrétaire général de la commission des recours et à ses adjoints.

Il est alloué aux assesseurs de la commission des recours représentants de l'administration une indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue.

La rémunération annuelle d'un même assesseur ne peut excéder un plafond déterminé par l'arrêté prévu à l'

article 4

ci-dessous.