Abrogé par Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018 - art. 5 (VD)
Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1137 du 12 décembre 2018 - art. 5 (VD)
Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2018
Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019
En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2018
Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 9 (V)
Il est alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asilesusvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asileselon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'
article 4…
ci-dessous.…
En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au jeudi 17 juillet 2008
Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'
article 4
ci-dessous.