Décret n°2004-1390 du 23 décembre 2004

Article 2

Créé le 24 décembre 2004 · En vigueur du 18 juillet 2008 au 31 décembre 2018

Il est alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2018-1137 du 12 décembre 2018art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 18 juillet 2008 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2008-702 du 15 juillet 2008art. 9 (V)

Il est alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asilesusvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asileselon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'

article 4

ci-dessous.

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au jeudi 17 juillet 2008

Il est alloué aux rapporteurs de la commission des recours susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la commission des recours selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'

article 4

ci-dessous.