Arrêté du 20 juin 2007

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Abrogé1 septembre 2024
Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur du 17 novembre 2014 au 31 août 2024

Les épreuves d'admission en formation, mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-74 du code de l'action sociale et des familles, comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite d'admissibilité permet à l'établissement de formation de vérifier le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats.
L'épreuve orale d'admission permet à l'établissement de formation d'apprécier l'aptitude et la motivation des candidats à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.
Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités des épreuves ainsi que la durée de validité de la sélection. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les candidats à la formation menant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d'un des diplômes mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté ou d'un baccalauréat ou d'un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat ou lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.
Abrogé1 septembre 2024

Créé le 17 mai 2007

Une commission d'admission est instituée dans chaque établissement. Elle est composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur et d'un professionnel titulaire du diplôme d'Etat de moniteur-éducateur extérieur à l'établissement de formation. Elle arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste précisant, par voie de formation, le nombre des candidats admis et la durée de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au samedi 31 août 2024

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
Article 3