Arrêté du 20 juin 2002

Article 7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 28 juillet 2002

Valeurs limites d'émission. - Les valeurs limites d'émission ne dépassent pas les valeurs fixées ci-après, en fonction de la puissance de l'installation de combustion et du combustible utilisé, sans préjudice des dispositions de l'article 10.
I. - VLE pour le SO2, les NOx, les poussières et le CO.
INSTALLATIONS DE 20 À 50 MWTH
INSTALLATIONS DE 50 À 100 MWth
INSTALLATIONS DE 100 À 300 MWth
INSTALLATIONS SUPÉRIEURES A 300 MWth
II. - VLE pour les HAP et les COV.
III. - VLE pour les métaux toxiques et leurs composés pour les installations utilisant des combustibles solides et liquides.
TABLEAUX NON REPRODUITS
IV. - VLE pour l'ammoniac.
Lorsqu'une chaudière est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, les émissions d'ammoniac ne doivent pas dépasser la valeur de 20 mg/Nm3.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2002-06-20 art. 10

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2002 au jeudi 31 décembre 2015