JORF n°160 du 11 juillet 2002

TITRE IV : LES UNITÉS D'INSTRUCTION

Article 11

Les unités d'instruction de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris constituent le groupement d'instruction, placé sous le commandement d'un officier supérieur qui est commandant de formation.

Article 12

Le groupement d'instruction comprend :
- un état-major ;
- un service médical ;
- une compagnie support ;
- un centre d'instruction des recrues ;
- un centre de formation des cadres.