JORF n°165 du 17 juillet 1996

Article 1

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.


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Version 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux réservoirs fixes, munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, utilisés pour le stockage des liquides, à l'exception des cuves de refroidisseurs de lait en vrac.

Les instruments de mesure faisant l'objet du présent arrêté sont ci-après appelés récipients-mesures, tels que définis à l'article 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée.