Créé le 12 juillet 1996
Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Créé le 12 juillet 1996
L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite
(durée de l'épreuve : trois heures)
Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. Une épreuve orale
(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)
Conversation avec les membres du jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.
Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.
Créé le 12 juillet 1996
La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Créé le 12 juillet 1996
Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.
Créé le 12 juillet 1996
Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A exerçant à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Créé le 12 juillet 1996
Le directeur de l'administration et du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.