JORF n°160 du 11 juillet 1996

Arrêté du 20 juin 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article 1

Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale les secrétaires administratifs appartenant à ce corps et remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve écrite

(durée de l'épreuve : trois heures)

Rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une lettre à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

  1. Une épreuve orale

(durée de l'épreuve trente minutes ; préparation trente minutes)
Conversation avec les membres du jury portant :
a) Sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de secrétaire administratif ;
b) Sur l'organisation générale de l'administration de l'éducation et de l'enseignement en France.
Le programme limitatif de la deuxième partie de cette épreuve figure en annexe au présent arrêté.
Notation : cette épreuve est notée de 0 à 20 points.

Article 3

La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 4

Le jury établit la liste de classement des candidats retenus.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de l'examen professionnel peuvent être inscrits sur cette liste de classement.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année,
les candidats figurant sur la liste de classement de la même année.

Article 5

Le jury chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves est désigné par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A exerçant à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 6

Le directeur de l'administration et du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration et du personnel,

J. Richard