Art. 18. - Le jaugeage doit être effectué après que les récipients-mesures ont subi, le cas échéant, les épreuves de pressions exigées par d'autres réglementations.
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Art. 18. - Le jaugeage doit être effectué après que les récipients-mesures ont subi, le cas échéant, les épreuves de pressions exigées par d'autres réglementations.
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