JORF n°165 du 17 juillet 1996

Art. 12. - Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.
Les dispositions du titre III s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Cependant, le dossier décrit à l'article 9 peut ne porter que sur les points concernés par l'intervention. Ce dossier est présenté par l'organisme ayant procédé à l'intervention ou par le détenteur.
L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.

TITRE V

VERIFICATION PERIODIQUE


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Version 1

Art. 12. - Après toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage, le récipient-mesure doit être présenté à la vérification après réparation ou modification, avant remise en service.

Les dispositions du titre III s'appliquent à la vérification après réparation ou modification, avec les adaptations nécessaires. Cependant, le dossier décrit à l'article 9 peut ne porter que sur les points concernés par l'intervention. Ce dossier est présenté par l'organisme ayant procédé à l'intervention ou par le détenteur.

L'organisme qui a procédé à une intervention susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques d'un récipient-mesure ou les résultats de jaugeage appose sa marque sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage.

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