JORF n°0192 du 6 août 2020

Titre II : CONTENU ET MODALITÉS DE LA FORMATION INITIALE ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION D'AGENT D'ÉVALUATION DU COMPORTEMENT

Article 3

La formation initiale d'agent d'évaluation du comportement est dispensée par l'ENAC.
La formation initiale permet d'acquérir les compétences définies en annexe, non publiée, au présent arrêté, relatives à l'identification de comportements atypiques et à l'évaluation de ceux-ci.
Cette formation de 52 heures, dont 22 heures de formation pratique sur le terrain, est détaillée en annexe, non publiée, au présent arrêté.

Article 4

Conformément au 2° de l'article R. 213-5-6 du code de l'aviation civile, la formation initiale est sanctionnée par la délivrance de la qualification d'agent d'évaluation du comportement, qui requiert la réussite du candidat à un examen de qualification comportant deux épreuves :

- une épreuve écrite, notée sur 20, coefficient 1 ;
- une épreuve orale, notée sur 20, coefficient 1.

L'épreuve écrite évalue la maîtrise des connaissances théoriques de la méthodologie de l'évaluation du comportement des personnes.
L'épreuve orale évalue la maîtrise des connaissances et des compétences relatives à la mise en œuvre de la procédure et de la méthodologie d'évaluation du comportement des personnes.
Pour se présenter aux épreuves, le candidat doit avoir suivi l'intégralité de la formation initiale.
Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir une note moyenne de 12 sur 20.
En cas d'échec à l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement :

- si le candidat obtient une note moyenne comprise entre 8 sur 20 et 12 sur 20, il suit à nouveau la formation pratique mentionnée à l'article 3 du présent arrêté avant de pouvoir se représenter à l'examen ;
- si le candidat obtient une note moyenne inférieure à 8 sur 20 ou s'il a échoué successivement deux fois à l'examen, il suit à nouveau l'intégralité de la formation initiale mentionnée à l'article 3 du présent arrêté avant de pouvoir se représenter à l'examen.

Le nombre de présentations à l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement est limité à trois.

Article 5

L'ENAC est chargée de l'organisation de l'examen de qualification.
Le jury de l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement comprend au minimum :

- un président, représentant le ministre chargé des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
- un membre représentant les services de l'Etat, ayant connaissance des référentiels-métier d'agent d'évaluation du comportement ;
- un membre représentant l'ENAC ayant connaissance de la fonction d'agent d'évaluation du comportement, des référentiels-métier, du processus de sélection de ces agents et de la formation initiale et périodique.

Le président arrête le choix des sujets des épreuves.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article 6

La qualification d'agent d'évaluation du comportement est délivrée par le directeur de la sécurité de l'aviation civile à l'issue de la délibération finale du jury. Elle est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée de trois ans et maintenue dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 7

I. - En vue du maintien de leur qualification, les agents d'évaluation du comportement font l'objet d'une évaluation tous les trois ans.
II. - Cette évaluation est organisée et réalisée par l'ENAC.
Elle a pour objectif d'évaluer le maintien des compétences attendues dans la formation initiale, précisées à l'annexe mentionnée à l'article 3 du présent arrêté, et la pratique opérationnelle de la fonction sur le terrain.
Cette évaluation est constituée d'épreuves visant à évaluer l'acquisition des connaissances théoriques et des compétences permettant la mise en œuvre pratique de la méthodologie de l'évaluation du comportement des personnes.
Pour réussir cette évaluation, l'agent d'évaluation du comportement doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
III. - La date prise en compte pour le début de validité de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.

- lorsqu'un agent réussit l'évaluation de maintien de qualification dans les six mois précédant ou suivant sa date de fin de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte comme début de validité de la qualification maintenue.
- en l'absence de maintien de qualification, les droits associés en matière d'exercice d'évaluation du comportement des personnes sont retirés six mois après la date de fin de validité de la qualification.

IV. - Après deux échecs consécutifs, l'agent d'évaluation du comportement perd le bénéfice de sa qualification.

Article 8

Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à :

- la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ;
- la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ;
- le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.

Article 9

Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour.
L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.