JORF n°0192 du 6 août 2020

Article 9

Article 9

Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour.
L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.


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Version 1

Dans les cas où l'agent d'évaluation du comportement n'a pas exercé ses compétences pendant plus de six mois, il devra suivre la formation périodique prévue à l'article 10 du présent arrêté dans l'année qui suit son retour.

L'agent d'évaluation du comportement qui n'a pas exercé ses compétences pendant plus de 3 ans perd le bénéfice de sa qualification.