JORF n°0192 du 6 août 2020

Article 8

Article 8

Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à :

- la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ;
- la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ;
- le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le maintien de la qualification d'agent d'évaluation du comportement est conditionné à :

- la réussite à l'évaluation mentionnée à l'article 7 ;

- la pratique de l'évaluation du comportement des personnes par l'agent pendant au moins 30% de son temps de travail mensuel ;

- le maintien de la certification permettant d'effectuer l'inspection filtrage des personnes et des bagages de cabine en application du point 11.2.3.1 de l'annexe 1 au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 susvisé.