JORF n°0192 du 6 août 2020

Titre IV : AUTRES DISPOSITIONS

Article 11

Une formation spécifique pour les référents sous l'autorité desquels est placée l'activité d'évaluation du comportement des personnes est réalisée par l'ENAC. La qualité de référent n'est pas liée à l'obtention de la qualification mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Article 12

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile fixe les modalités d'application des dispositions du présent arrêté relatives à la dispense de la formation spécifique initiale d'agent d'évaluation du comportement, à l'organisation de l'examen de qualification d'agent d'évaluation du comportement, à la dispense de la formation périodique et à l'organisation de l'évaluation pour le maintien de la qualification.

Article 13

Les agents d'évaluation du comportement en exercice au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés détenir la qualification d'agent d'évaluation du comportement. Le maintien de leur qualification, dans les conditions définies à l'article 7, intervient au plus tard dans les 3 ans suivants la publication du présent arrêté.

Article 14

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de celles du troisième alinéa de l'article 8 et du premier alinéa de l'article 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 15

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République.