Arrêté du 20 juillet 2017

Article 2

Créé le 3 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,64 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,67 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 18,12 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,67 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,90 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 36,64 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 21,67 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 18,12 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,67 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 6,90 %.