JORF n°0175 du 29 juillet 2016

Article 2

Article 2

Après l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2002 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, et par dérogation à l'article 1er (a) du présent arrêté, les montants de la rémunération forfaitaire des astreintes effectuées, pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, par certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects, sont fixés comme suit :

«-pour les responsables de service désignés d'astreinte de commandement : 148,57 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 143,08 € pour les autres services ;
«-pour les autres agents désignés d'astreinte opérationnelle : 112,26 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,60 € pour les autres services ;
«-pour tous les agents de la DNRED et du SNDJ : 137,11 €. ».


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2002 susvisé, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.-Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, et par dérogation à l'article 1er (a) du présent arrêté, les montants de la rémunération forfaitaire des astreintes effectuées, pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, par certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects, sont fixés comme suit :

«-pour les responsables de service désignés d'astreinte de commandement : 148,57 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 143,08 € pour les autres services ;

«-pour les autres agents désignés d'astreinte opérationnelle : 112,26 € pour les services les plus contraignants définis par le directeur en charge du service et 108,60 € pour les autres services ;

«-pour tous les agents de la DNRED et du SNDJ : 137,11 €. ».