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ARRÊTÉ du 20 juillet 2015

Titre Ier : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Abrogé19 mars 2020
Abrogé19 mars 2020

Créé le 30 juillet 2015

Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et I bis du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 120 crédits européens.

Abrogé19 mars 2020

Créé le 30 juillet 2015

La formation conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre III du présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 19 mars 2020

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au mercredi 18 mars 2020

Titre Ier : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
Article 1
Article 2
Chapitre Ier : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale
Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse par des artistes chorégraphiques
Chapitre III : Obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse par la validation des acquis de l'expérience