JORF n°0187 du 13 août 2011

Article 4

Article 4

Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs, par collège, les agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins un mois ;
3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sont électeurs, par collège, les agents non titulaires remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;

2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins un mois ;

3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental. »