JORF n°199 du 27 août 2005

Article 24

Article 24

Nonobstant les dispositions prévues au titre III du présent arrêté, les candidats étrangers concernés doivent justifier de titres permettant l'accès aux études d'architecture ou à l'enseignement supérieur. Leur inscription en première année du premier cycle est subordonnée à l'examen de leur dossier scolaire composé conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures, ils peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.


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Version 1

Nonobstant les dispositions prévues au titre III du présent arrêté, les candidats étrangers concernés doivent justifier de titres permettant l'accès aux études d'architecture ou à l'enseignement supérieur. Leur inscription en première année du premier cycle est subordonnée à l'examen de leur dossier scolaire composé conformément à l'article 9 du présent arrêté.

Lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures ou en cours d'études supérieures, ils peuvent avoir accès aux différents niveaux des formations en architecture. Leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels sont validés dans les conditions définies par le décret du 2 janvier 1998 susvisé.