Arrêté du 20 juillet 2005

Article 28

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En vigueur depuis le 28 août 2005

Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.

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En vigueur depuis le dimanche 28 août 2005