JORF n°199 du 27 août 2005

Article 13

Article 13

Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études.
Tous ces types de transfert sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.


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Version 1

Lorsqu'un étudiant n'a pas achevé le cycle d'études menant au diplôme d'études en architecture, ou celui menant au diplôme d'Etat d'architecte, son transfert dans une autre école ne peut intervenir qu'après accord du directeur de l'école d'accueil, après avis de la commission compétente, au vu du nombre et du contenu des crédits européens déjà obtenus. Celui-ci détermine, sur propositions de la commission, les enseignements ou les unités d'enseignements manquants que l'étudiant doit obtenir pour achever son cycle d'études.

Tous ces types de transfert sont subordonnés à la capacité d'accueil des établissements. Les informations relatives aux conditions des transferts figurent dans le règlement des études de chaque école d'architecture.