JORF n°0027 du 1 février 2014

Arrêté du 20 janvier 2014

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective des employés, techniciens et agent de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 24 juillet 2008 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mai 2013 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 décembre 2013,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, à l'exclusion du centre de santé au travail de Guadeloupe, les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 24 juillet 2008.
La clause d'attribution figurant au X de l'article 1.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Les articles 1.3 et 1.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 3.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
L'article 3.2.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail.
L'article 4.2.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.
Les termes : « de moins de six ans » et : « par le seul salarié » figurant au premier alinéa du point 8 de l'article 4.2.10 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-37 du code du travail.
L'article 5.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail.
Les articles 6.2 et 6.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils prévoient un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'un organisme assureur, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
Les termes : « par lettre recommandée » et : « en joignant soit un certificat médical indiquant la date présumée de la naissance, soit l'extrait d'acte de naissance » figurant au troisième alinéa de l'article 6.8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1225-35 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 8.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, qui conditionne le bénéfice de l'indemnité de licenciement à l'existence d'une seule année d'ancienneté.
Le deuxième alinéa de l'article 8.4, l'article 8.7 et l'article 8.8 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-7, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 8.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
L'article 8.10 et l'article 8.11 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du code du travail.
L'article 8.13 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-42, L. 1225-54, L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
L'article 10.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.
L'article 5 de l'annexe 1 et l'annexe 2 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 janvier 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle

Nota. ― Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2013/3, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.