Arrêté du 20 janvier 2010

Article 5

Abrogé29 décembre 2018

Créé le 14 février 2010 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 28 décembre 2018

Examen des demandes.
1 (Abrogé)

2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2018art. 4

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au vendredi 28 décembre 2018

Modifié parArrêté du 28 décembre 2012art. 9

Examen des demandes. 1(Abrogé)2\. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.

En vigueur du dimanche 14 février 2010 au dimanche 30 décembre 2012

Examen des demandes.
1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants ou emmêlants, à l'exception des navires visés à l'article 6 du présent arrêté, est établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes après consultation des représentants des professionnels et en tenant compte des quotas de capture ou de limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.