JORF n°24 du 29 janvier 2004

Article 2

Article 2

Les coefficients de pondération des sommes calculées conformément à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.


Historique des versions

Version 1

Les coefficients de pondération des sommes calculées conformément à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;

1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;

1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;

1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;

1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;

1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.