Article 2
Les coefficients de pondération des sommes calculées conformément à l'article 1er ci-dessus sont les suivants :
1 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
1,05 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
1,1 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
1,15 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
1,2 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
1,25 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
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