Décret n°98-750 du 24 août 1998

Sous-section I : Soutien financier automatique

Abrogée11 février 2015
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 10 février 2015

Il est ouvert au Centre national de la cinématographie, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, un compte sur lequel sont inscrites les sommes calculées à raison des représentations commerciales d'oeuvres cinématographiques effectuées dans la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement.
Ce compte est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds, du propriétaire de l'immeuble abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne sont susceptibles d'être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 juillet 2014 au 10 février 2015

I.-Le calcul des sommes inscrites sur les comptes ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.

Les taux et les coefficients de pondération sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe précitée, perçue à l'occasion de la représentation des œuvres cinématographiques et des autres programmes respectivement mentionnés aux articles 8 et 8-1 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique.

II. Abrogé

III. Abrogé

Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 mai 2007 au 10 février 2015

I. - Les sommes inscrites sur les comptes des établissements de spectacles cinématographiques peuvent, sur décision du directeur général du Centre national de la cinématographie, être investies par leur titulaire pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine.
II. - Les catégories de travaux et d'investissements mentionnés au I sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 10 février 2015

Les comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom d'un même titulaire peuvent, à la demande de celui-ci, être regroupés en circuit.
Les sommes inscrites sur les comptes regroupés en circuit peuvent être investies pour financer :
  • la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
  • la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.

Lorsque, à la demande du titulaire des comptes concernés, un établissement cinématographique est transféré d'un circuit à un autre, ce transfert prend effet au 1er janvier de l'année civile suivant la date de la demande et les sommes calculées au 31 décembre de l'année civile en cours au titre de l'établissement transféré sont alors affectées au nouveau circuit.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 mai 2007 au 10 février 2015

Les dispositions de l'article 12 sont également applicables dans le cas de comptes ouverts au titre de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques au nom de titulaires différents mais constituant entre eux une communauté d'intérêts économiques. La communauté d'intérêts économiques est notamment caractérisée lorsque les établissements appartiennent à des sociétés commerciales dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs.
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Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 5 août 2001 au 10 février 2015

I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 12 et 13, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte.
Toutefois, des avances sur les sommes calculées conformément à l'article 10 peuvent être accordées dans la limite de plafonds.
Ces plafonds peuvent être majorés par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis d'un comité d'experts, dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissement ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de 50 salles de spectacles cinématographiques. Cette majoration ne peut être accordée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable du soutien financier sélectif prévu à l'article 19.
Chaque avance fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et son bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance considérée ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.
II. - La totalité des sommes allouées conformément au I ci-dessus ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
III. - Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond fixé au II ci-dessus, une nouvelle demande de subvention pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment accordée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors calculées conformément aux dispositions prévues aux I et II ci-dessus.
IV. - Toute demande d'investissement de soutien financier pour des travaux déjà effectués n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national de la cinématographie dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux.
V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
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Créé le 1 janvier 2010

L'investissement des sommes inscrites sur le compte prévu à l'article 9 ou sur les comptes regroupés en circuit, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13, doit être effectué dans un délai de dix ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été calculées.A l'expiration de ce délai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont déchus de la faculté d'investir ces sommes.

Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 25 mars 1999 au 10 février 2015

Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou du transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance accordée conformément aux dispositions de l'article 14, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, le soutien financier inscrit au compte du nouveau propriétaire est affecté à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 mai 2007 au 10 février 2015

Le transfert par le titulaire d'un compte ouvert au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques des sommes inscrites sur ce compte au profit d'un autre titulaire de compte n'est autorisé qu'en cas de cessation définitive d'activité.
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue à l'article 19, lorsque les sommes dont le transfert est envisagé doivent contribuer au financement d'opérations de création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou, s'agissant d'établissements existants, d'opérations de modernisation ou de création de nouvelles salles.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 10 février 2015

En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7600 euros.
L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas par ailleurs être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.
Abrogé11 février 2015

Créé le 2 septembre 1998 · En vigueur du 12 mai 2007 au 10 février 2015

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte ouvert au titre de cet établissement.

Abrogé depuis le mercredi 11 février 2015

En vigueur du mercredi 2 septembre 1998 au mardi 10 février 2015

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