Arrêté du 20 janvier 1997

Article 5

Créé le 30 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 10 juin 2011

L'invalidation de la déclaration d'aptitude prévue à l'article 3 du décret du 3 décembre 1996 susvisé est prononcée par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis de la commission précitée.
L'opérateur concerné en est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie est adressée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation.
Cette décision est susceptible d'appel, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'invalidation, auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ceux-ci se prononcent dans les quinze jours qui suivent la date d'appel, après avis d'une commission dite "Commission d'appel", nommée par le Comité national des produits agroalimentaires dans les mêmes formes que la commission "Agrément des conditions de production".
Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit présenter un plan de redressement qualitatif qui doit être approuvé par le chef de centre de l'I.N.A.O. après avis de la commission "Agrément conditions de production".
Toute notification d'une modification du statut sanitaire d'un opérateur doit être portée à la connaissance des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité par l'opérateur. Tout retrait d'agrément sanitaire entraîne l'invalidation de la déclaration d'aptitude.
La convention précisera, en tant que de besoin, les procédures d'invalidation.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-12-03 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 juin 2011

Abrogé parDécret n°2011-641 du 8 juin 2011art. 3 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 10 juin 2011

En vigueur du jeudi 30 janvier 1997 au dimanche 31 décembre 2006