Arrêté du 20 janvier 1997

Article 2

Créé le 8 février 1997 · En vigueur depuis le 7 septembre 2011

Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'article R. 201-20 du code du service national.
Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de

article R. 201-20 du code du service national

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Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la

En vigueur du samedi 8 février 1997 au mardi 6 septembre 2011

Les sapeurs-pompiers auxiliaires effectuent, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services prévus à l'

article R. 201-20 du code du service national

.

Cette formation est organisée, au niveau de chaque département, par le service départemental d'incendie et de secours, sous le contrôle pédagogique de l'état-major de zone de la sécurité civile compétent, à défaut, de la direction de la sécurité civile. Les scénarios pédagogiques utilisés lors de cette formation sont identiques à ceux des sapeurs-pompiers professionnels.

Toutefois, les services départementaux d'incendie et de secours qui n'ont pas la possibilité d'assurer cette formation peuvent, par voie de convention, la confier à un autre service départemental d'incendie et de secours avec l'accord du chef d'état-major de zone de la sécurité civile ou, à défaut, du directeur de la sécurité civile.

Les frais de formation des sapeurs-pompiers auxiliaires sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'affectation.