Article 1
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est en cours de validité.
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La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen (EEE) et notamment son annexe XIII (Transports) modifié ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code des transports, et notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 modifié portant délégation de signature (direction générale de l'aviation civile - direction du transport aérien) ;
Vu la demande présentée par la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation de transporteur aérien qui a été délivrée à la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est en cours de validité.
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La société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter, dans la zone géographique autorisée par son certificat de transporteur aérien, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret, à la condition qu'ils ne constituent pas de séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
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En outre, la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est autorisée à exploiter des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.
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L'autorisation d'exploiter les services réguliers visés à l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois à compter de la date du présent arrêté, renouvelable une fois sur demande motivée de la société.
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Chacune des autorisations octroyées par le présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports et le code de l'aviation civile.
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2 cités
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 mai 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >
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6 abrogés
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 20 février 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des services aériens,
E. Vivet