ARRÊTÉ du 20 février 2015

Article 2

Abrogé19 mai 2016

Créé le 7 mars 2015

Les établissements de santé transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs mentionnés à l'article 1er par les outils informatiques mis à leur disposition par le ministère chargé de la santé ou la Haute Autorité de santé.
Les résultats nationaux de ces indicateurs ainsi que les données de comparaison nécessaires à leur interprétation font l'objet d'une publication annuelle par le ministère chargé de la santé et par la Haute Autorité de santé, sur le site internet dédié Scope Santé (www.scopesante.fr).
Dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant, accompagnés de données de comparaison conformément à la publication nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 mai 2016

Abrogé parArrêté du 3 mai 2016art. 4

En vigueur du samedi 7 mars 2015 au mercredi 18 mai 2016

Les établissements de santé transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs mentionnés à l'article 1er par les outils informatiques mis à leur disposition par le ministère chargé de la santé ou la Haute Autorité de santé.
Les résultats nationaux de ces indicateurs ainsi que les données de comparaison nécessaires à leur interprétation font l'objet d'une publication annuelle par le ministère chargé de la santé et par la Haute Autorité de santé, sur le site internet dédié Scope Santé (www.scopesante.fr).
Dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant, accompagnés de données de comparaison conformément à la publication nationale.