JORF n°0049 du 26 février 2012

Article 5

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, la durée de l'appel par ordre avec maintien des émoluments perçus en situation de présence au poste est, pour le personnel défini à l'article 1er ci-dessus, portée à trente jours.


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Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article 22 du décret du 28 mars 1967 susvisé, la durée de l'appel par ordre avec maintien des émoluments perçus en situation de présence au poste est, pour le personnel défini à l'article 1er ci-dessus, portée à trente jours.