Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Créé le 2 mars 2007
Les positions sont déclarées en valeur de marché et classées selon la méthode de l'échéancier visée à l'article 325, selon la méthode de la duration visée à l'article 326 ou selon la méthode utilisant un algorithme de sensibilité visée à l'article 327.
Les positions nettes correspondant à des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de taux peuvent être imputées dans leur totalité à l'échéance correspondant à la sensibilité actuarielle du portefeuille.