Arrêté du 20 février 2007

Article 379

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements assujettis :

a) Qu'ils publient une ou plusieurs informations visées notamment au chapitre II du présent titre ;
b) Qu'ils publient une ou plusieurs informations plus fréquemment qu'annuellement ;
c) Qu'ils respectent un délai de publication spécifique ;
d) Qu'ils utilisent des supports et emplacements de publication autres que leurs états financiers ;
e) Qu'ils recourent à des modalités spécifiques de vérification pour les publications non couvertes par le contrôle légal des comptes.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au dimanche 1 août 2021

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au vendredi 22 janvier 2010