JORF n°51 du 1 mars 2007

Article 297

Article 297

Les établissements assujettis doivent informer immédiatement le secrétariat général de la Commission bancaire de tous les cas où leurs contreparties dans des opérations de prise ou mise en pension ou de prêts ou emprunts de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations.


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Les établissements assujettis doivent informer immédiatement le secrétariat général de la Commission bancaire de tous les cas où leurs contreparties dans des opérations de prise ou mise en pension ou de prêts ou emprunts de titres ne s'acquittent pas de leurs obligations.