Arrêté du 20 février 2007

Article 216

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 1 août 2021

Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. L'établissement assujetti peut également reconnaître ce chevauchement entre les exigences de fonds propres pour risque spécifique relatives aux positions du portefeuille de négociation et les exigences de fonds propres applicables au portefeuille bancaire, à condition qu'il soit en mesure de calculer et de comparer les exigences de fonds propres relatives aux positions concernées. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.

Lorsque l'article 255 c s'applique à des positions dans un programme de papier commercial adossé à des actifs, l'établissement assujetti peut, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, utiliser la pondération appliquée à une ligne de liquidité pour calculer le montant d'exposition pondéré pour le papier commercial adossé à des actifs si celui-ci et la ligne de liquidité ont le même rang de sorte qu'ils forment des positions qui se chevauchent, et si la ligne de liquidité couvre à 100 % le programme de papier commercial adossé à des actifs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au dimanche 1 août 2021

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parArrêté du 23 novembre 2011art. 7

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au vendredi 30 décembre 2011