Arrêté du 20 février 2007

Article 214

Créé le 2 mars 2007 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 1 août 2021

Un établissement assujetti sponsor ou originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation à un organisme de titrisation avec pour conséquence qu'il n'est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au dimanche 1 août 2021

Modifié parArrêté du 23 novembre 2011art. 6

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au vendredi 30 décembre 2011