Arrêté du 20 février 2007

Article 330-2

Les positions sur titres sont affectées d'un coefficient de 4 %. Toutefois, les établissements assujettis sont autorisés à retenir un coefficient réduit de 2 % lorsque les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :

  • aucune position individuelle ne représente plus de 5 % de la valeur du portefeuille global constitué en titres de propriété de l'établissement, cette limite pouvant atteindre 10 % si le total des positions concernées ne dépasse pas 50 % du portefeuille global constitué en titres de propriété ;
  • le titre de propriété est très liquide ;

- ces titres de propriété ne doivent pas provenir d'émetteurs qui ont émis uniquement des titres de dette faisant l'objet d'une pondération de 8 % ou 12 % selon le tableau visé à l'article 321, ou qui font l'objet d'une pondération plus faible du fait uniquement d'un mécanisme de garantie ou de protection.

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